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Versement de la participation

L'entreprise doit calculer la participation à partager entre les salariés au titre d'un exercice,  selon la formule suivante : 

RSP = (BN 5% C) x S/VA x ½  
avec :

  • RSP = réserve spéciale de participation
  • BN = bénéfice fiscal net
  • C = capitaux propres
  • S = salaires bruts figurant dans la DSN, hors charges patronales
  • VA = valeur ajoutée.

En clair, l'entreprise doit partager la moitié de son résultat fiscal diminué d'une rémunération pour les actionnaires à hauteur de 5 % des capitaux propres et pondéré par la part des salaires dans la valeur ajoutée. La formule a été définie en 1967, alors que le résultat fiscal était le seul résultat publié par les entreprises. Depuis lors, la formule n'a pas évolué. Il est de bon ton de la critiquer, pour autant, les tentatives de la modifier (en 2003 : substituer le résultat courant au résultat fiscal) n'ont jamais réussi à ce jour. 

Penser à vérifier le mode d'imputation des éventuels déficits fiscaux reportables.

La loi ne précise pas le fonctionnement de la participation dans le cadre de groupes d'entreprise et les résultats de filiales opérationnelles peuvent remonter à une holding, dont les salariés profitent d'une participation accrue au détriment des salariés des filiales. Une solution est la négociation d'une unité économique et sociale avec mutualisation de la participation entre tous les salariés de l'UES.
L'entreprise peut aller au delà de ce montant minimum obligatoire, en négociant un accord de participation dérogatoire.

 

L'accord de participation dérogatoire

Toute entreprise peut négocier une formule de participation différente de la participation légale, en utilisant notamment des indicateurs de performances opérationnelles, ou des indicateurs de rentabilité plus proches de l'opérationnel que l'agrégat "Résultat fiscal" que prévoit la formule de participation légale.

La formule de participation personnalisée (dite "dérogatoire") est plafonnée au choix des partenaires sociaux entre les quatre plafonds suivants :

  1. la moitié du Bénéfice net comptable (BNC),
  2. ou le BNC diminué de 5% des capitaux propres
  3. ou la moitié du Bénéfice fiscal,
  4. ou le Bénéfice fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.

Par construction, de telles règles de plafonnement empêchent malheureusement que l'entreprise puisse distribuer une participation dérogatoire à la performance lorsque ses indicateurs de résultats comptables ou fiscaux sont nuls, contrairement à ce qu'elle peut faire avec un accord d'intéressement. C'est un défaut important de la règlementation actuelle.

Par ailleurs, il est parfaitement admis que la formule de participation dérogatoire utilise des indicateurs de performance économique ou opérationnelle comme ceux utilisés fréquemment pour un accord d'intéressement. Il faut simplement veiller à inscrire la formule dans un des 4 plafonds précités, la valeur plancher de la participation pouvant donc être nulle, comme indiqué dans le § précédant.

L'accord de participation dérogatoire doit prévoir qu'au minimum, le montant de la participation est égale à ce que donne l'application de la formule légale.

 

La participation peut être répartie en fonction de la rémunération, mais elle est plafonnée

La participation est répartie le plus souvent proportionnellement au salaire ou selon d'autres critères objectifs tels que la durée de présence, la règle de répartition devant être collective. Un double plafonnement limite l'attribution de participation aux plus hautes rémunérations :

  • La rémunération prise en compte pour répartir les droits est plafonnée à 4 Plafonds annuels de la sécurité sociale,
  • Les droits répartis sont plafonnés à 3/4 Plafonds annuels de la sécurité sociale par personne.

Une ancienne doctrine administrative permettait à l'employeur de distribuer en cash les primes de participation individuelles inférieures à 80 ¬, en franchise d'impôt sur le revenu, au lieu de les bloquer 5 ans. Cet avantage a été supprimé par une loi du 3/12/2008. Désormais, toute prime de participation, quelque soit son montant, est imposée au titre de l'impôt sur le revenu, l'année de sa perception. Pour être exonérée, elle doit être investie sur un plan d'épargne PEE ou PERCO.

 

Délais de versement par l'entreprise et blocage éventuel par le salarié

La participation doit être calculée et répartie entre les salariés après la clôture des comptes de l'exercice au titre duquel elle est calculée, sous un délai courant à compter du dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l'exercice. Au delà, des intérêts de retard sont dûs aux salariés. 

Les salariés ont la faculté de demander à percevoir leur participation, dans un délai de 15 jours à compter de la date d'attribution, à défaut, leur prime est bloquée sur un PEE pour une période de 5 ans. La participation est bloquée par défaut sur le PERCO,  s'il existe dans l'entreprise, à hauteur de la moitié du montant de la prime de participation, à défaut d'indication du salarié, le solde étant bloqué sur le PEE. La question du fonds par défaut a été réglée par un décret du 7/11/2011 : le fonds par défaut est le fonds le moins risqué de la gamme proposée par l'entreprise.

Lorsqu'un ex-salarié a droit à une prime de participation au titre de son activité passée mais ne peut être atteint par l'entreprise dans un délai d'un an à compter de la date limite de versement de la prime, l'entreprise doit consigner la dite prime à la Caisse des Dépôts et Consignations où elle porte un intérêt (modeste) et est tenue à la disposition de l'individu ou de ses ayant-droits durant trente ans. Détails pratiques pour consigner ou déconsigner une prime de participation. Les primes de participation non déconsignées au terme des 30 ans seront versées au Fonds de Réserve des Retraites.

 

Supplément de participation

Depuis une loi du 30 décembre 2006 - toujours en vigueur en 2017, l'entreprise peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre d'un exercice clos qui bénéficie du même traitement fiscal et social que la prime principale. Les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique. La réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés pour les accords de participation dérogatoire. Voir un intéressant Questions/Réponses de l'URSSAF dans le tableau des textes à la date du 15/5/2007.